« Le Président de la République, sur proposition du
Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des
deux assemblées, publiées au Journal officiel, peut soumettre au référendum
tout projet de loi portant sur l’organisation des pouvoirs publics, sur des
réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale de la
Nation et aux services publics qui y concourent, ou tendant à autoriser la
ratification d’un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des
incidences sur le fonctionnement des institutions.
Lorsque le référendum est organisé sur proposition du
Gouvernement, celui-ci fait, devant chaque assemblée, une déclaration qui est
suivie d’un débat.
Un référendum portant sur un objet mentionné au premier
alinéa peut être organisé à l’initiative d’un cinquième des membres du
Parlement, soutenue par un dixième des électeurs inscrits sur les listes
électorales. Cette initiative prend la forme d’une proposition de loi et ne
peut avoir pour objet l’abrogation d’une disposition législative promulguée
depuis moins d’un an.
Les conditions de sa présentation et celles dans
lesquelles le Conseil constitutionnel contrôle le respect des dispositions de
l’alinéa précédent sont déterminées par une loi organique.
Si la proposition de loi n’a pas été examinée par les
deux assemblées dans un délai fixé par la loi organique, le Président de la
République la soumet au référendum »
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